Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er août 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 8 : Conseils de surveillance
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre II : Organismes nationaux
Chapitre 8 : Conseils de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000021508262
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R228-9 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Le conseil de surveillance peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
2. A la suite de la présentation, par la caisse nationale ou par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, du rapport sur la mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 228-1, il entend les représentants des ministres signataires pour le compte de l'Etat de cette convention.
3. Il peut également entendre des membres du service mentionné à l'article R. 155-1 et des administrateurs ou gestionnaires des organismes locaux, ainsi que tout membre de corps d'inspection et de contrôle ayant effectué une mission dans l'un des organismes gérant la branche ou l'activité de recouvrement.
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