Code de la sécurité sociale · Article

Article R231-0

Article en vigueur depuis le 30 juin 2025.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Composition des conseils et des conseils d'administration
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils et aux conseils d'administration
  5. Section 1 : Composition des conseils et des conseils d'administration
IdentifiantLEGIARTI000051821414
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R231-0 du Code de la sécurité sociale (version du 30 juin 2025)Légifrance →

1. Lorsque le siège d'une des personnalités qualifiées devient vacant en cours de mandat, la personnalité qualifiée nommée pour le pourvoir siège jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil ou du conseil d'administration.

Nota : Se reporter aux modalités de l'article 16 du décret n° 2025-589 du 28 juin 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051821414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.