Code de la sécurité sociale · Article

Article R231-1

Article en vigueur depuis le 13 octobre 2004.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils et aux conseils d'administration
  5. Section 2 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006748728
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R231-1 du Code de la sécurité sociale (version du 13 octobre 2004)Légifrance →

1. Les conseils ou les conseils d'administration des caisses se réunissent au moins une fois tous les trois mois. Ils sont en outre convoqués par leur président toutes les fois que les besoins du service l'exigent.

2. Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les membres du conseil ou du conseil d'administration peuvent donner délégation à un autre membre du même conseil. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

3. Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°67-1232 du 22 décembre 1967 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006748728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.