Code de la sécurité sociale · Article

Article R231-2

Article en vigueur depuis le 30 juin 2025.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils et aux conseils d'administration
  5. Section 2 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000051821423
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R231-2 du Code de la sécurité sociale (version du 30 juin 2025)Légifrance →

1. Les membres suppléants des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ne siègent qu'en l'absence d'un membre titulaire appartenant à la même organisation et au même collège.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait aux articles 16 du décret n°84-14 du 10 janvier 1984 et 5 du décret n°84-14 du 10 janvier 1984 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux modalités de l'article 16 du décret n° 2025-589 du 28 juin 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051821423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.