Code de la sécurité sociale · Article

Article R231-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils et aux conseils d'administration
  5. Section 2 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000036697417
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R231-4 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le conseil d'administration élit un président, un premier vice-président et, le cas échéant, un ou deux autres vice-présidents au scrutin secret au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Le nombre de vice-présidents ne doit pas excéder trois. Dans les organismes dotés d'un conseil, celui-ci élit un président et un vice-président dans les mêmes conditions.

2. Le président et le ou les vice-présidents sont élus pour la durée de mandat des administrateurs.

3. Le mandat du président est renouvelable une fois.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2018, ce texte figurait à l'article D231-24 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036697417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.