Code de la sécurité sociale · Article
Article abrogé, en vigueur du 7 novembre 1998 au 18 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 4 : Dispositions communes.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
- Titre IV : Ressources
- Chapitre 1er : Généralités
- Section 4 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006748747
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R241-6 du Code de la sécurité sociale (version du 7 novembre 1998)Légifrance →
1. Pour la détermination de la réduction prévue à l'article L. 241-13 aux salariés mentionnés au premier alinéa de l'article R. 241-5 :
2. a) Le plafond est égal au produit défini au troisième alinéa de l'article R. 241-5, majoré de 30 p. 100 ;
3. b) La limite maximale de réduction est égale au même produit, multiplié par 0,182.
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