Code de la sécurité sociale · Article

Article R241-6

Article abrogé, en vigueur du 7 novembre 1998 au 18 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre IV : Ressources
  4. Chapitre 1er : Généralités
  5. Section 4 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006748747
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R241-6 du Code de la sécurité sociale (version du 7 novembre 1998)Légifrance →

1. Pour la détermination de la réduction prévue à l'article L. 241-13 aux salariés mentionnés au premier alinéa de l'article R. 241-5 :

2. a) Le plafond est égal au produit défini au troisième alinéa de l'article R. 241-5, majoré de 30 p. 100 ;

3. b) La limite maximale de réduction est égale au même produit, multiplié par 0,182.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006748747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.