Article abrogé, en vigueur du 26 août 1995 au 18 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 4 : Dispositions communes.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre IV : Ressources
Chapitre 1er : Généralités
Section 4 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006748748
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R241-7 du Code de la sécurité sociale (version du 26 août 1995)Légifrance →
1. Lorsque la rémunération versée à un salarié mentionné au premier alinéa de l'article R. 241-5 est inférieure à la rémunération de référence d'activité à temps plein définie ci-dessous, le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, auquel il est le cas échéant fait application de la limite maximale mentionnée à l'article R. 241-6, est réduit en proportion du rapport entre la rémunération versée et la rémunération de référence.
2. Pour l'application du présent article, la rémunération de référence d'activité à temps plein est égale :
3. a) Au produit défini au troisième alinéa de l'article R. 241-5 pour les travailleurs à domicile mentionnés à l'article L. 721-1 du code du travail et pour les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation mentionnés à l'article L. 771-1 du même code ;
4. b) A ce même produit, majoré de 70 p. 100, dans tous les autres cas.
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