Code de la sécurité sociale · Article

Article R242-1-4

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2018.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre IV : Ressources
  4. Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
  5. Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000037456478
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R242-1-4 du Code de la sécurité sociale (version du 30 septembre 2018)Légifrance →

1. Pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette, les contributions de l'employeur mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 sont fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l'ensemble des salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie au sens de l'article R. 242-1-1, sauf dans les cas suivants :

2. 1° La prise en charge par l'employeur de l'intégralité des contributions des salariés à temps partiel ou des apprentis dès lors que l'absence d'une telle prise en charge conduirait ces salariés à s'acquitter d'une contribution au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

3. 2° La modulation par l'employeur des contributions relatives à la couverture des garanties de prévoyance complémentaire en fonction de la composition du foyer du salarié ;

4. 3° En matière de prestations de retraite supplémentaire, d'incapacité de travail, d'invalidité ou d'inaptitude, la mise en place de taux croissants en fonction de la rémunération dans la mesure où une progression au moins aussi importante est également appliquée aux contributions des salariés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037456478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.