Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 3 : Cotisations assises sur les rémunérations des salariés à temps partiel.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre IV : Ressources
Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
Section 3 : Cotisations assises sur les rémunérations des salariés à temps partiel.
IdentifiantLEGIARTI000006748767
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R242-10 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Le total des abattements pratiqués dans une entreprise au cours d'une année civile ne peut excéder la différence entre la masse salariale des emplois ou postes à temps partiel ayant donné lieu à abattement et la masse salariale qui résulterait de la rémunération au plafond annuel de la sécurité sociale, défini comme la somme des plafonds mensuels pour l'année considérée, du nombre de postes ou emplois à temps complet obtenu en rapportant le nombre total des heures de travail à temps partiel effectuées au cours de l'année considérée par les salariés ouvrant droit à l'abattement, au nombre d'heures de travail correspondant à un poste à temps complet.
2. L'employeur doit procéder sur ces bases, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation du calcul des cotisations dues par lui au titre des salariés à temps partiel qu'il emploie.
3. La différence éventuelle entre le montant des cotisations dues et le montant de celles qui ont été payées fait l'objet d'un versement complémentaire. Ce versement doit être opéré dans le délai fixé par l'article R. 243-14.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°81-540 du 12 mai 1981 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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