Article abrogé, en vigueur du 29 août 2004 au 24 novembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 3 : Cotisations assises sur les rémunérations des salariés à temps partiel.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre IV : Ressources
Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
Section 3 : Cotisations assises sur les rémunérations des salariés à temps partiel.
IdentifiantLEGIARTI000006748769
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R242-11 du Code de la sécurité sociale (version du 29 août 2004)Légifrance →
1. L'employeur est tenu de joindre à la déclaration nominative annuelle prévue à l'article R. 243-14 un état qui fait apparaître, pour chaque salarié à temps partiel :
2. 1°) le nombre d'heures de travail accomplies ;
3. 2°) la période d'emploi ;
4. 3°) la rémunération perçue ainsi que celle qui aurait été perçue si l'intéressé avait été employé à temps complet ;
5. 4°) le montant de l'abattement d'assiette appliqué pour l'année.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°81-540 du 12 mai 1981 (décret n° 2004-890 du 26 août 2004, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).
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