Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 5 : Cotisations des travailleurs indépendants.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre IV : Ressources
Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
Section 5 : Cotisations des travailleurs indépendants.
IdentifiantLEGIARTI000030054964
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R242-13 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. La cotisation d'allocations familiales est fixée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 153-1 du décret n°46-1378 du 8 juin 1946 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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