1. Pour le calcul de la cotisation vieillesse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 241-3, due en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en œuvre conformément aux dispositions de l'article L. 242-1-2, le plafond applicable est égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R242-2-1
Article en vigueur depuis le 14 juin 2008.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
- Titre IV : Ressources
- Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
- Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés
- Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000018981730
Texte parentLEGITEXT000006073189
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