Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre IV : Ressources
Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000021508307
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R242-4 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. En cas de désaccord entre l'assuré et ses employeurs, l'organisme chargé du recouvrement fixe, pour chaque employeur, la fraction de la rémunération sur laquelle doivent être calculées les cotisations de sécurité sociale.
2. En cas de carence de la caisse, la décision est prise par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 150 du décret n°46-1378 du 8 juin 1946 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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