RattachementParagraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre IV : Ressources
Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés
Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche
Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000021508296
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R242-6 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L. 242-7 est pris par le ministre chargé du travail et le ministre chargé de la sécurité sociale.
2. L'autorité compétente pour statuer au nom de l'Etat, en application du cinquième alinéa de l'article L. 242-7, est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 153-4 du décret n°46-1378 du 8 juin 1946 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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