Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 3 : Cotisations assises sur les rémunérations des salariés à temps partiel.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre IV : Ressources
Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
Section 3 : Cotisations assises sur les rémunérations des salariés à temps partiel.
IdentifiantLEGIARTI000033471264
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R242-8 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. La durée effective de travail du salarié, prise en compte pour l'application de la présente section, ne doit pas excéder, heures complémentaires comprises, la durée fixée au deuxième alinéa de l'article L. 3123-1 du code du travail.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°81-540 du 12 mai 1981 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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