Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 3 : Cotisations assises sur les rémunérations des salariés à temps partiel.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre IV : Ressources
Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
Section 3 : Cotisations assises sur les rémunérations des salariés à temps partiel.
IdentifiantLEGIARTI000006748766
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R242-9 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. L'abattement prévu à l'article R. 242-7 ramène l'assiette des cotisations, pour chaque salarié employé à temps partiel, à une somme égale au produit de la rémunération perçue par ce salarié par le rapport entre le plafond applicable et la rémunération que l'intéressé aurait perçue s'il avait été employé à temps complet.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°81-540 du 12 mai 1981 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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