Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les revenus d'activités
IdentifiantLEGIARTI000039222430
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R243-12 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d'omission de salariés ou assimilés.
2. Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l'effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l'employeur. Lorsque le défaut de production n'excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n'est applicable qu'une seule fois par année civile.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°72-230 du 24 mars 1972 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
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