Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les revenus d'activités
IdentifiantLEGIARTI000047480864
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R243-19 du Code de la sécurité sociale (version du 23 avril 2023)Légifrance →
1. Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues :
2. 1° Aux articles L. 133-5-5, L. 133-8-7, L. 137-34 à L. 137-37, R. 131-1, R. 243-12, R. 243-13, R. 243-15, R. 243-16, R. 613-9 et R. 613-10 ;
3. 2° Aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7, et L. 243-12-1.
4. Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°72-230 du 24 mars 1972 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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