Code de la sécurité sociale · Article

Article R243-2

Article en vigueur depuis le 21 décembre 1985.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les revenus d'activités
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre IV : Ressources
  4. Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle
  5. Section 1 : Recouvrement
  6. Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les revenus d'activités
IdentifiantLEGIARTI000006748782
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R243-2 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles le numéro matricule des employeurs et travailleurs indépendants est délivré et porté à la connaissance des organismes intéressés.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 157 du décret n°46-1378 du 8 juin 1946 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006748782, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.