Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les revenus d'activités
IdentifiantLEGIARTI000039222687
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R243-21 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
2. L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
3. Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°72-230 du 24 mars 1972 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
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