Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementParagraphe 3 : Cotisations sur les avantages de retraite servis par d'autres organismes au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Sous-section 3 : Recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les avantages de retraite
Paragraphe 3 : Cotisations sur les avantages de retraite servis par d'autres organismes au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général
IdentifiantLEGIARTI000006748489
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R243-32 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2008)Légifrance →
1. Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 243-29.
2. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°80-297 du 24 avril 1980 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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