Sous-section 3 : Recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les avantages de retraite
Paragraphe 4 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006748822
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R243-35 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Le débiteur d'un avantage de retraite est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un bulletin de pension mentionnant notamment, pour la période considérée, les montants respectifs de la pension brute, de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette.
2. A compter d'une date fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le bulletin de pension est établi lors de chaque modification du montant de la pension nette.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°80-297 du 24 avril 1980 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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