Référencearticle R243-49 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Un des exemplaires du bordereau mentionné à l'article R. 243-47 est rendu ou renvoyé à l'organisme créancier après avoir été revêtu, dès la réception par le greffier, de la mention d'inscription qui comprendra la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée.
2. L'autre exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe. Les bordereaux sont enliassés et reliés aux frais des greffiers.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°51-1269 du 29 octobre 1951 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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