Référencearticle R243-54 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Les certificats prévus aux articles R. 243-51 à R. 243-53 sont remis ou adressés au greffier en deux exemplaires, dont l'un est rendu ou renvoyé à titre de récépissé, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise.
2. Les exemplaires conservés au greffe sont enliassés et reliés aux frais des greffiers.
3. La remise au greffier de l'acte de mainlevée prévu au troisième alinéa de l'article R. 243-52 donne lieu à la délivrance d'un récépissé.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°51-1269 du 29 octobre 1951 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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