Référencearticle R243-55 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 peut requérir, dans les conditions des articles précédents, l'inscription ou la radiation du privilège.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°51-1269 du 29 octobre 1951 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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