Référencearticle R243-57 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, soit l'état des inscriptions existantes avec les mentions de radiations partielles ou de subrogations partielles ou totales ou de contestation ou de saisie, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°51-1269 du 29 octobre 1951 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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