Code de la sécurité sociale · Article

Article R243-59-7

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2016.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Contrôle
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre IV : Ressources
  4. Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle
  5. Section 4 : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000032865784
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R243-59-7 du Code de la sécurité sociale (version du 11 juillet 2016)Légifrance →

1. Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :

2. 1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;

3. 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032865784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.