Référencearticle R243-59-7 du Code de la sécurité sociale (version du 11 juillet 2016)Légifrance →
1. Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
2. 1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
3. 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
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