1. Les formalités prévues aux articles R. 142-1, R. 243-43-4, R. 243-59, R. 243-59-1, R. 243-59-2, R. 243-59-4-1, R. 243-59-6, R. 243-59-8, R. 243-59-10 et R. 244-1 peuvent être effectuées par tout moyen donnant date certaine à leur réception.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R243-59-9
Article en vigueur depuis le 14 avril 2023.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Contrôle
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
- Titre IV : Ressources
- Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle
- Section 4 : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000047437168
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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