Référencearticle R243-60 du Code de la sécurité sociale (version du 14 avril 2023)Légifrance →
1. Lorsque la personne contrôlée est membre du conseil d'administration de l'union de recouvrement ou lorsque le contrôle concerne l'union de recouvrement, le contrôle est délégué à une autre union, désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
2. Le contrôle de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relève de l'Union de recouvrement de l'Ile-de-France.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 164 BIS du décret n°46-1378 du 8 juin 1946 jusqu'au 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Lien incertain : la version affichée date du 14 avril 2023, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
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