Code de la sécurité sociale · Article

Article R243-60-1

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2025.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Contrôle
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre IV : Ressources
  4. Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle
  5. Section 4 : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000053220398
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R243-60-1 du Code de la sécurité sociale (version du 28 décembre 2025)Légifrance →

1. La pénalité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 243-7-2 est appliquée aux seules cotisations et contributions redressées sur la base de constats relevant un abus de droit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053220398, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.