1. La pénalité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 243-7-2 est appliquée aux seules cotisations et contributions redressées sur la base de constats relevant un abus de droit.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R243-60-1
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2025.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Contrôle
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
- Titre IV : Ressources
- Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle
- Section 4 : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000053220398
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.