Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les revenus d'activités
IdentifiantLEGIARTI000034668584
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R243-8 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Sous réserve d'être à jour de ses déclarations et du paiement de ses cotisations et contributions sociales, les employeurs autres que ceux entrant dans le champ de l'article R. 243-6-3 peuvent demander à déclarer et verser les cotisations afférentes à chacun de leurs établissements à un organisme de recouvrement unique.
2. L'autorisation de versement des cotisations à un organisme de recouvrement unique est délivrée sur demande de l'entreprise par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale parmi les organismes figurant sur la liste mentionnée aux articles L. 213-1 et L. 752-1.
3. Les dispositions du III de l'article R. 243-6-3 sont applicables aux entreprises mentionnées au présent article.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°72-230 du 24 mars 1972 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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