Code de la sécurité sociale · Article

Article R244-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2000.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre IV : Ressources
  4. Chapitre 4 : Contentieux et pénalités.
  5. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006749082
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R244-3 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2000)Légifrance →

1. Hors le cas de récidive dans un délai de trois ans prévu à l'article L. 244-6, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire est passible des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 23 du décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 (décret n° 87-801 du 29 septembre 1987) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Code de la sécurité sociale R246-1 : dispositions applicables au recouvrement des cotisations assises sur les avantages de retraite, R246-2 et de chômage. Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre et Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006749082, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.