Code de la sécurité sociale · Article

Article R244-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2000.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre IV : Ressources
  4. Chapitre 4 : Contentieux et pénalités.
  5. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006749090
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R244-5 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2000)Légifrance →

1. En cas de récidive, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006749090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.