1. En cas de récidive, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R244-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2000.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
- Titre IV : Ressources
- Chapitre 4 : Contentieux et pénalités.
- Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006749090
Texte parentLEGITEXT000006073189
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