RattachementSection 2 : Assurance vieillesse et assurance veuvage
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre V : Régime financier
Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds
Section 2 : Assurance vieillesse et assurance veuvage
IdentifiantLEGIARTI000024113206
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R251-15 du Code de la sécurité sociale (version du 3 juin 2011)Légifrance →
1. Le Fonds national d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage doit être équilibré en recettes et en dépenses.
2. Les recettes du fonds sont constituées par :
3. 1°) Une fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage ;
4. 2°) les contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
5. 3°) une fraction des ressources prévues à l'article L. 382-3 et L. 382-4, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
6. Les dépenses du fonds sont constituées par :
7. 1°) les prestations servies aux assurés au titre de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage ;
8. 2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 42 du décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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