RattachementSection 2 : Assurance vieillesse et assurance veuvage
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre V : Régime financier
Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds
Section 2 : Assurance vieillesse et assurance veuvage
IdentifiantLEGIARTI000024113213
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R251-18 du Code de la sécurité sociale (version du 3 juin 2011)Légifrance →
1. Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :
2. 1°) Une fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage ;
3. 2°) les ressources diverses qui lui sont affectées en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que les revenus du fonds de réserve spéciale des anciennes caisses régionales de sécurité sociale.
4. Ce fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 44 du décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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