Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre V : Régime financier
Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds
Section 4 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000046021660
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R251-33 du Code de la sécurité sociale (version du 4 juillet 2022)Légifrance →
1. Les recettes du Fonds national de la gestion administrative sont constituées par un prélèvement opéré sur les ressources des quatre caisses nationales selon les modalités fixées par l'arrêté pris en application de l'article L. 225-6.
2. Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de l'agence centrale, les dotations et, éventuellement, les subventions et avances destinées à couvrir les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs des unions de recouvrement.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 51 du décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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