Code de la sécurité sociale · Article

Article R251-7

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre V : Régime financier
  4. Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds
  5. Section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000022072971
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R251-7 du Code de la sécurité sociale (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, ainsi que celles de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1.

2. Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.

3. Au terme de l'exercice budgétaire, la fraction non utilisée par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail de la dotation annuelle provenant du Fonds national d'action sanitaire et sociale est restituée à ce fonds.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022072971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.