1. Au terme de l'exercice budgétaire, la fraction non utilisée par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail de la dotation annuelle provenant du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires est restituée à ce fonds.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R251-7-2
Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
- Titre V : Régime financier
- Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds
- Section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000022072969
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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