Section 2 : Organismes d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage
IdentifiantLEGIARTI000022073010
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R252-16 du Code de la sécurité sociale (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail établissent par exercice, au titre des opérations mentionnées à l'article R. 215-2 :
2. 1°) un état prévisionnel des dépenses de prestations vieillesse ;
3. 2°) un budget d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées dans les conditions fixées par les articles L. 153-2,
4. L. 153-4, L. 153-5,
5. R. 122-3 et R. 153-7 et par le titre VI du présent livre.
6. D'autre part, elles annexent à leur budget de gestion administrative prévu à l'article R. 252-12 tous états nécessaires à la détermination de la part des dépenses de gestion administrative qui doit être financée respectivement par la Caisse nationale d'assurance vieillesse et par la Caisse nationale de l'assurance maladie. Ces états sont établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis des deux caisses nationales précitées.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°68-328 du 5 avril 1968 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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