Code de la sécurité sociale · Article

Article R252-18

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Organismes d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre V : Régime financier
  4. Chapitre 2 : Dotations - Budgets - Etats prévisionnels
  5. Section 2 : Organismes d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage
IdentifiantLEGIARTI000022072990
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R252-18 du Code de la sécurité sociale (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Si à la fin d'un exercice le compte de gestion administrative d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail présente un excédent, ce dernier est affecté, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 252-9 pour partie au compte d'action sanitaire et sociale prévu à l'article R. 251-13, pour partie au compte d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées tenu par la caisse intéressée et pour partie à chacun des fonds nationaux de gestion administrative mentionnés respectivement aux articles R. 251-1 et R. 251-14.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°68-328 du 5 avril 1968 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022072990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.