Code de la sécurité sociale · Article

Article R252-19

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Organismes d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre V : Régime financier
  4. Chapitre 2 : Dotations - Budgets - Etats prévisionnels
  5. Section 2 : Organismes d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage
IdentifiantLEGIARTI000022073004
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R252-19 du Code de la sécurité sociale (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Lorsque la situation financière du compte de gestion administrative des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail justifie, en fin d'exercice, l'application des dispositions fixées par l'article R. 252-10, la décision de la Caisse nationale de l'assurance maladie est prise en accord avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse, en ce qui concerne la part des dépenses qui incombe au fonds national de gestion administrative de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. En cas de désaccord entre les deux caisses nationales, la décision est prise par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°68-328 du 5 avril 1968 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022073004, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.