Code de la sécurité sociale · Article

Article R252-35

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale et unions de recouvrement.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre V : Régime financier
  4. Chapitre 2 : Dotations - Budgets - Etats prévisionnels
  5. Section 4 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale et unions de recouvrement.
IdentifiantLEGIARTI000021508464
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R252-35 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, au vu des explications fournies par l'union , examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises.

2. En vue de la couverture totale ou partielle du déficit, elle peut soit accorder une subvention spéciale, soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit sur les budgets de gestion ultérieurs.

3. L'agence centrale notifie sa décision à l'union intéressée.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 57 du décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021508464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.