RattachementParagraphe 3 : Responsabilité en matière de règlement des dépenses.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre V : Régime financier
Chapitre 3 : Gestion financière
Section 2 : L'agent comptable
Sous-section 2 : Responsabilité pécuniaire de l'agent comptable
Paragraphe 3 : Responsabilité en matière de règlement des dépenses.
IdentifiantLEGIARTI000006748975
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R253-3 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°73-916 du 24 septembre 1973 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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