Code de la sécurité sociale · Article

Article R253-3

Article en vigueur depuis le 21 décembre 1985.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 3 : Responsabilité en matière de règlement des dépenses.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre V : Régime financier
  4. Chapitre 3 : Gestion financière
  5. Section 2 : L'agent comptable
  6. Sous-section 2 : Responsabilité pécuniaire de l'agent comptable
  7. Paragraphe 3 : Responsabilité en matière de règlement des dépenses.
IdentifiantLEGIARTI000006748975
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R253-3 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°73-916 du 24 septembre 1973 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006748975, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.