Code de la sécurité sociale · Article

Article R255-3

Article en vigueur depuis le 23 juillet 2009.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 5 : Trésorerie
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre V : Régime financier
  4. Chapitre 5 : Trésorerie
IdentifiantLEGIARTI000020882563
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R255-3 du Code de la sécurité sociale (version du 23 juillet 2009)Légifrance →

1. Si, à une date donnée, la prévision actualisée du solde de trésorerie constaté pour l'ensemble des branches, établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le dixième jour ouvré suivant, est inférieure au montant des excédents durables placés, le montant des placements mentionnés à l'article précédent est réduit à due concurrence par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

2. Le nouveau solde minimum de trésorerie ainsi établi se substitue alors jusqu'à la fin de l'année civile au solde minimum établi dans les conditions prévues à l'article R. 255-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020882563, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.