1. Les conventions conclues en application de l'article L. 225-1-3 fixent notamment les conditions tarifaires du dépôt de trésorerie, les conditions dans lesquelles s'effectuent les tirages, la nature et la périodicité des échanges d'informations entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'organisme concerné, ainsi que la durée et les conditions de révision et de dénonciation de la convention. La trésorerie de l'organisme ne peut en aucun cas être négative.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R255-5
Article en vigueur depuis le 23 juillet 2009.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 5 : Trésorerie
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
- Titre V : Régime financier
- Chapitre 5 : Trésorerie
IdentifiantLEGIARTI000020882557
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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