1. Sous réserve des dispositions de l'article R. 114-6-1, des dispositions particulières des chapitres Ier, II et VI du présent titre et des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 225-1, les caisses nationales et l'agence centrale sont soumises aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil ou du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels et les comptes combinés.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R256-1
Article en vigueur depuis le 4 juillet 2022.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 6 : Dispositions communes - Dispositions diverses.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
- Titre V : Régime financier
- Chapitre 6 : Dispositions communes - Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000046021649
Texte parentLEGITEXT000006073189
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