Code de la sécurité sociale · Article

Article R256-9

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 6 : Dispositions communes - Dispositions diverses.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre V : Régime financier
  4. Chapitre 6 : Dispositions communes - Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000029007644
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R256-9 du Code de la sécurité sociale (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Les organismes de sécurité sociale sont tenus de se faire ouvrir un ou plusieurs comptes externes de disponibilités à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de ses préposés.

2. Ils peuvent également se faire ouvrir de tels comptes à la Banque de France et dans les banques agréées.

3. Les modalités d'ouverture et de gestion des comptes externes de disponibilités sont fixées en application de l'article L. 256-2.

4. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les conditions de fixation du montant maximum de l'encaisse en numéraire. Le même arrêté fixe le plafond des disponibilités qui peuvent être déposées aux comptes mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 67 du décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029007644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.