Code de la sécurité sociale · Article

Article R262-1-1

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 2 : Action sanitaire et sociale dans la branche "maladie"
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre VI : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale
  4. Chapitre 2 : Action sanitaire et sociale dans la branche "maladie"
IdentifiantLEGIARTI000038789513
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R262-1-1 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. Le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires a pour objet :

2. 1°) De couvrir les dépenses de la Caisse nationale de l'assurance maladie en matière de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;

3. 2°) De verser au fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la caisse générale de sécurité sociale, les crédits destinés à financer des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, dans les conditions prévues par l'article L. 1434-6 du code de la santé publique ;

4. 3°) D'attribuer à chaque caisse primaire d'assurance maladie et à chaque caisse d'assurance retraite et de la santé au travail une dotation annuelle de crédits destinée à alimenter en recettes son budget de prévention, d'éducation et d'information sanitaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038789513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.