Code de la sécurité sociale · Article

Article R262-2-1

Article en vigueur depuis le 21 novembre 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 2 : Action sanitaire et sociale dans la branche "maladie"
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre VI : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale
  4. Chapitre 2 : Action sanitaire et sociale dans la branche "maladie"
IdentifiantLEGIARTI000039401786
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R262-2-1 du Code de la sécurité sociale (version du 21 novembre 2019)Légifrance →

1. Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions fixées à l'article R. 262-1-1, chaque caisse primaire d'assurance maladie et à chaque caisse d'assurance retraite et de la santé au travail établit son budget de prévention, d'éducation et d'information sanitaires qui est communiqué pour avis à la caisse nationale. Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039401786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.