Code de la sécurité sociale · Article

Article R262-3

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 2 : Action sanitaire et sociale dans la branche "maladie"
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre VI : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale
  4. Chapitre 2 : Action sanitaire et sociale dans la branche "maladie"
IdentifiantLEGIARTI000038789312
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R262-3 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. Avant le début de chaque exercice, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail préparent un budget d'action sanitaire et sociale qui est transmis à la caisse nationale de l'assurance maladie. La caisse nationale approuve le budget ; dans le cadre de sa mission de coordination, elle peut demander à la caisse d'y apporter des modifications.

2. Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°68-327 du 5 avril 1968 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038789312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.